A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

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42. L’acupuncteur doit prendre les moyens raisonnables pour assurer le respect du présent règlement par les personnes employées ou préposées qui collaborent avec lui dans l’exercice de sa profession.
Décision 2001-06-20, a. 42.